J.O. 200 du 30 août 2007
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Avis de la Commission de régulation de l'énergie du 23 mai 2007 sur le projet de décret relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité
NOR : DEVE0758021V
Conformément à l'article 31 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 23 avril 2007, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie d'un projet de décret relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.
Ce projet de décret est pris en application du I de I'article 23-l de la loi du 10 février 2000 précitée. Ce texte est de nature à contribuer au caractère transparent et non discriminatoire des relations entre les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux publics, en définissant explicitement les ouvrages qui composent le raccordement.
2. Observations de la CRE
La définition du branchement génère des difficultés d'application et un risque d'insécurité juridique :
L'article 1er du projet de décret prévoit que le « branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou de l'appareil de sectionnement équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public [...] ».
Cette définition est moins précise que celle retenue par l'article 15 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique de juin 1992, qui a été précisée par les normes NF Cl5-100 et NF Cl4-100 rendues obligatoires par la réglementation, notamment par l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à la réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
L'article 15 précité prévoit que « sera considérée comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et limitée :
- à l'aval :
- aux bornes de sortie du disjoncteur qui définissent le point de livraison de l'énergie, pour les fournitures sous faible puissance ;
- aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager pour les fournitures sous moyenne puissance [...] ».
Pour leur part, les normes précitées ne sont pas, non plus, correctement prises en compte par le projet de décret. En effet, la définition du projet de décret n'est pas applicable aux fusibles calibrés et plombés qui définissent la limite aval du branchement en l'absence de bornes de sortie du disjoncteur. Elle n'est, en outre, pas applicable en l'état aux branchements à puissance limitée pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ou aux branchements à puissance surveillée pour une puissance supérieure à 36 kVA prévus par la norme NF C14-100, puisqu'un raccordement conforme à ces normes comprend à la fois un disjoncteur et un ou plusieurs dispositifs de sectionnement.
Dans ces conditions, la définition du branchement proposée par le projet de décret devait être précisée pour décrire la réalité des raccordements en basse tension et appliquer les normes précitées.
Les « installations de comptage » relevant du réseau public doivent être précisées :
En l'absence de définition précise des « installations de comptage », le projet de décret introduit une ambiguïté sur le statut de certains équipements servant au comptage, comme les réducteurs de mesure. En effet, s'ils étaient inclus dans les « installations de comptage », comme le prévoit le projet de décret, ces équipements relèveraient alors des réseaux publics en application de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 précitée, qui prévoit que « les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution ».
Pour remédier à cette situation, il convient de se référer à la définition du dispositif de comptage retenue par la décision tarifaire du 23 septembre 2005, qui dispose que le « dispositif de comptage est constitué de l'ensemble des compteurs d'énergie active et/ou réactive au point de comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, le cas échéant, des équipements complémentaires suivants qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure BT, récepteurs de signaux tarifaires, dispositifs de synchronisation, appareils de mise en forme tarifaire des données de comptage, interfaces de communication pour la relève des compteurs, dispositifs de commande pour la limitation de la puissance appelée, boîtes d'essais ».
L'inclusion des « installations de comptage » dans l'extension, et uniquement dans le domaine de tension HTA, appelle les mêmes remarques que pour le branchement.
La définition de l'extension est susceptible de renchérir le coût des raccordements :
Selon l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 précitée, le raccordement comprend « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Les ouvrages d'extension ne peuvent donc inclure, comme il est prévu aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du projet de décret, des ouvrages modifiés qui, de fait, correspondent au renforcement du réseau existant.
Au deuxième paragraphe de l'énumération du premier alinéa de l'article 2 du projet de décret, il conviendrait ainsi de définir ce qu'est une « liaison ». Si l'on suppose qu'une liaison est une canalisation électrique reliant deux noeuds du réseau, tout nouvel ouvrage créé en parallèle de cette liaison en vue d'augmenter la capacité de transit du réseau correspond au renforcement de ce réseau. Par conséquent, il ne peut pas être inclus dans les ouvrages d'extension.
En définitive, la définition de l'extension retenue par le projet de décret a pour conséquence d'élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements. Cela pourrait conduire, selon la part des coûts qui sera couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics, à une augmentation des contributions exigées des utilisateurs. Il en résulterait un renchérissement du coût de raccordement pour les nouvelles installations de production.
La définition de l'extension n'est pas adaptée pour le domaine de tension HTB :
La définition des ouvrages d'extension n'est pas adaptée au raccordement d'un utilisateur au réseau public de transport d'électricité.
Par exemple, l'article 2 du projet de décret est inapplicable si l'on envisage le raccordement d'un utilisateur dont le domaine de tension de raccordement de référence est la HTB 3 (réseau à 400 kV par exemple), puisque la notion de « poste de transformation vers un domaine de tension supérieur » n'a pas de sens dans ce cas.
Cet article conduit, en outre, à inclure dans les ouvrages d'extension tout ouvrage créé ou modifié dans ce domaine de tension qui concourt à l'alimentation des installations du demandeur. Le périmètre de facturation d'un tel raccordement serait significativement élargi au regard des règles de facturation actuelles.
Par conséquent, il est nécessaire d'adapter la définition des ouvrages d'extension figurant dans le projet de décret. A défaut, le texte s'avérerait inapplicable pour certains raccordements.
L'absence de définition de certains termes nuit à la sécurité juridique :
De nombreux termes techniques figurant dans le projet de décret soumis à la CRE ne sont pas définis. Cela pourrait générer un risque d'interprétations divergentes et être la source de contentieux entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics.
Pour éviter cette situation, il serait nécessaire que les termes techniques suivants soient définis : « accessoire de dérivation », « installations de comptage », « équipements terminaux », « liaison », « tableaux BT » et « ouvrages de génie civil ».
Des dispositions transitoires d'entrée en vigueur du décret sont nécessaires :
Le projet de décret devait préciser les modalités d'application aux demandes de raccordement en cours de traitement par les gestionnaires de réseaux publics à la date de sa publication. En effet, selon les modalités retenues, le montant de la contribution du demandeur pourrait notablement varier.
Tout utilisateur ayant déjà reçu une proposition technique et financière (PTF) à la date de publication du décret, mais n'ayant pas encore donné son accord, devrait avoir la possibilité de le faire sans que cette proposition soit remise en cause.
La CRE recommande donc de prévoir un délai de quatre mois pour l'entrée en vigueur de ce projet de décret, à l'instar de celui prévu par les arrêtés relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production ou de consommation.
3. Avis de la CRE
Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission de régulation de l'énergie émet un avis défavorable sur le projet de décret qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 23 mai 2007.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le vice-président présidant la séance,
M. Lapeyre